899.Lorsqu’en vertu de l’article 894, 895, 896, 897 ou 898, un bâtiment principal dérogatoire protégé est reconstruit ou réparé, l’exercice, à l’intérieur de celui-ci, d’un usage dérogatoire protégé peut être repris lorsque la mention « Maintien autorisé de l’usage dérogatoire – article 899 » est inscrite sur la ligne intitulée « Construction dérogatoire » de la section intitulée « Gestion des droits acquis » de la grille de spécifications.
Le premier alinéa ne s’applique plus si la reconstruction ou la réparation visée n’est pas débutée dans les 12 mois qui suivent la destruction, le moment où le bâtiment est devenu dangereux ou la perte d’au moins 50 % de sa valeur.
899.Lorsqu’en vertu de l’article 894, 895, 896, 897 ou 898, un bâtiment principal dérogatoire protégé est reconstruit ou réparé, l’exercice, à l’intérieur de celui-ci, d’un usage dérogatoire protégé peut être repris lorsque la mention « Maintien autorisé de l’usage dérogatoire – article 899 » est inscrite sur la ligne intitulée « Construction dérogatoire » de la section intitulée « Gestion des droits acquis » de la grille de spécifications.
Le premier alinéa ne s’applique plus si la reconstruction ou la réparation visée n’est pas débutée dans les 12 mois qui suivent la destruction, le moment où le bâtiment est devenu dangereux ou la perte d’au moins 50 % de sa valeur.